R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.4. La personne visée aux paragraphes 2 ou 3 du deuxième alinéa de l’article 38.1 peut également faire créditer, en tout ou en partie, les années de service à l’égard desquelles la retenue annuelle n’a pas été effectuée, si elle formule une demande à cet effet dans un délai de 12 mois de l’avis de la Commission l’informant de son droit de bénéficier des dispositions du présent chapitre. Le montant visé au premier alinéa de l’article 38.1 est payé comptant ou, le cas échéant, par compensation sur le montant de la pension.
Le délai de 12 mois prévu au premier alinéa s’applique conformément au quatrième alinéa de l’article 38.2.
Dans le cas de la personne visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article 38.1, le montant visé au premier alinéa porte intérêt composé annuellement à compter de l’expiration du délai de 12 mois prévu au premier alinéa, au taux prévu pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Toutefois, l’intérêt cesse d’être calculé à compter de la date où la personne participe à nouveau au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ce cas, l’article 38.2 s’applique.
C.T. 200048, a. 9.
38.4. La personne visée aux paragraphes 2 ou 3 du deuxième alinéa de l’article 38.1 peut également faire créditer, en tout ou en partie, les années de service à l’égard desquelles la retenue annuelle n’a pas été effectuée, si elle formule une demande à cet effet dans un délai de 12 mois de l’avis de la Commission l’informant de son droit de bénéficier des dispositions du présent chapitre. Le montant visé au premier alinéa de l’article 38.1 est payé comptant ou, le cas échéant, par compensation sur le montant de la pension.
Le délai de 12 mois prévu au premier alinéa s’applique conformément au quatrième alinéa de l’article 38.2.
Dans le cas de la personne visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article 38.1, le montant visé au premier alinéa porte intérêt composé annuellement à compter de l’expiration du délai de 12 mois prévu au premier alinéa, au taux prévu pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Toutefois, l’intérêt cesse d’être calculé à compter de la date où la personne participe à nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ce cas, l’article 38.2 s’applique.
C.T. 200048, a. 9.